La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1998 | FRANCE | N°98-60237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1998, 98-60237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1998 par le tribunal d'instance de Sartène (contentieux des élections politiques), la concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir immédia

tement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1998 par le tribunal d'instance de Sartène (contentieux des élections politiques), la concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme Anne-Marie X... contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur son droit de figurer sur la liste électorale de Pianottoli-Caldarello, n'est pas accompagnée de la décision attaquée ;

Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;

Où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lardet, conseiller, M. Joinet, premier avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-60237
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sartène (contentieux des élections politiques), 19 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1998, pourvoi n°98-60237


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.60237
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award