AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1998 par le tribunal d'instance de Pamiers, en matière électorale, au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pamiers, 13 février 1998) d'avoir, sur la demande de M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune du Carla-Bayle, radié de cette liste M. Gilbert Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, le Tribunal aurait violé l'article L. 11 du Code électoral, toutes les conditions n'ayant pas été vérifiées par le juge;
alors que, d'autre part, il existerait "un problème du contradictoire article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que le jugement retient qu'il est démontré que M. Y... ne remplit aucune des conditions lui ouvrant droit à inscription sur la liste électorale de la commune du Carla-Bayle ;
Et attendu que la seconde branche du moyen n'indique pas en quoi le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;
Où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lardet, conseiller, M. Joinet, premier avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre.