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11/03/1998 | FRANCE | N°98-60214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1998, 98-60214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Denise Z...,

2°/ M. Pierre A...,

3°/ M. Jean-Jacques Y..., demeurant tous trois 32500 Lamothe-Goas, en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1998 par le tribunal d'instance de Lectoure, en matière électorale, au profit :

1°/ de M. Georges X...,

2°/ de Mme Georges X..., demeurant ensemble 32500 Lamothe-Goas, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Kermina, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Denise Z...,

2°/ M. Pierre A...,

3°/ M. Jean-Jacques Y..., demeurant tous trois 32500 Lamothe-Goas, en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1998 par le tribunal d'instance de Lectoure, en matière électorale, au profit :

1°/ de M. Georges X...,

2°/ de Mme Georges X..., demeurant ensemble 32500 Lamothe-Goas, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lectoure, 20 février 1998), que Mme Z... et MM. A... et Y..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Lamothe-Goas, ont formé un recours contre l'inscription, sur cette même liste, des époux X... ;

Attendu que les requérants font grief au jugement d'avoir rejeté leur contestation, alors que, selon le moyen, d'une part, le maire de Lamothe-Goas a accompagné, ès qualités, les époux X... à l'audience ;

alors que, d'autre part, l'acquisition d'une parcelle de terrain sur le territoire de la commune par les époux X... 5 mois après la vente de la maison qu'ils y possédaient révèle leur intention de détourner la loi pour demeurer sur la liste électorale ;

Mais attendu, d'une part, que la seule mention que le jugement a été rendu en présence du maire n'emporte pas que celui-ci ait été partie ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les époux X... figuraient sans interruption depuis 5 années sur le rôle des contributions directes communales, peu important que l'assiette de la contribution ait changé, le tribunal d'instance en a exactement déduit que les requérants ne rapportaient pas la preuve de leur contestation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;

Où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président;

Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur;

Mme Lardet, conseiller, M. Joinet, premier avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-60214
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Condition - Inscription depuis 5 années sur le rôle des contributions directes de la commune - Circonstance que l'assiette de la contribution ait changé - Absence d'effet


Références :

Code électoral 11

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lectoure, en matière électorale, 20 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1998, pourvoi n°98-60214


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.60214
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