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11/03/1998 | FRANCE | N°97-83372

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1998, 97-83372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DAOUD Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, du 30 mai 1997, qui, sur renvoi après cassation, l'a con

damné, pour meurtres, à 20 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DAOUD Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, du 30 mai 1997, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour meurtres, à 20 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 360, 364 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que les réponse affirmatives sur la culpabilité portées sur la feuille de questions ne permettent pas, compte tenu de leur caractère illisible, de vérifier que le résultat du vote a été acquis à la majorité de 8 voix au moins" ;

Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, les réponses de la Cour et du jury, apposées sur la feuille de questions à l'aide d'un timbre humide, sont parfaitement lisibles et permettent de s'assurer qu'il a été répondu "oui à la majorité de huit voix au moins" à toutes les questions relatives à la culpabilité de l'accusé ;

Qu'ainsi, le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt de la cour d'assises qui a condamné Latif X... à la peine de 20 années de réclusion criminelle ne comporte aucun motif relativement à la personnalité de l'accusé ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 132-24 du Code pénal, que toute condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle doit être motivée par référence à la personnalité de l'auteur de l'infraction;

que ce principe est essentiel au procès pénal et que, dès lors, l'absence totale de motivation sur ce point, tant de l'arrêt de condamnation que de la feuille de questions doit être censurée comme ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et par conséquent incompatible avec le principe du procès équitable" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, par application de l'article 362 du Code de procédure pénale, le président a donné lecture aux jurés, avant qu'ils ne délibèrent sur la peine, des dispositions de l'article 132-24 du Code pénal;

qu'il s'ensuit que la Cour et le jury ont nécessairement déterminé la peine en fonction des circonstances des infractions et de la personnalité de leur auteur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83372
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Peines - Détermination en fonction des circonstances des infractions et de la personnalité de leur auteur - Modalités - Lecture de l'article 132-24 du Code pénal.


Références :

Code de procédure pénale 362
Code pénal 132-24

Décision attaquée : Cour d'assises de la SEINE-SAINT-deNIS, 30 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1998, pourvoi n°97-83372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83372
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