AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- RIAD Abdoullah, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, 1ère chambre, du 13 mai 1997, qui, pour bigamie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-20 du Code pénal et 340 du même Code ;
Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a condamné le prévenu sur le fondement de l'article 433-20 du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, dès lors que ce texte qui réprime la bigamie d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale d'un an, est moins sévère que l'article 340 ancien du même Code, applicable à la date des faits, qui fixait à 3 ans le maximum de cette peine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-4 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne saurait être reproché aux juges de n'avoir pas statué sur une demande de confusion de peines, dès lors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, ni de conclusions régulièrement déposées par le prévenu, qu'ils aient été saisis d'une telle demande ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-19 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué se réfère, par une motivation spéciale, à la gravité des faits, à l'atteinte à l'ordre public qui en est résultée et rappelle l'existence d'une précédente condamnation du prévenu pour faux et usage de faux ;
Qu'ainsi, la cour d'appel a, contrairement à ce qui est allégué, satisfait aux exigences de l'article 131-19 du Code pénal ;
Que, dès lors, le moyen, qui, pour le surplus, se borne à contester la faculté qu'ont les juges d'apprécier souverainement, dans la limite fixée par la loi, le quantum de la peine, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;