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11/03/1998 | FRANCE | N°97-83015

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1998, 97-83015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, du 28 avril 1997, qui, après déclaration de culpabilité pour abandon de famille et ajournement du prononcé de la peine le 7 octobre 1996, l'a condamné à

un mois d'emprisonnement et révoqué le sursis à l'exécution de la peine de 4 mois ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, du 28 avril 1997, qui, après déclaration de culpabilité pour abandon de famille et ajournement du prononcé de la peine le 7 octobre 1996, l'a condamné à un mois d'emprisonnement et révoqué le sursis à l'exécution de la peine de 4 mois d'emprisonnement avec mise à l'épreuve pendant 3 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel d'AUCH du 22 juin 1995 ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 227-3, alinéa 1, du Code pénal ;

Attendu que le demandeur reprend dans son mémoire l'argumentation soutenue à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 7 octobre 1996 qui l'avait déclaré coupable d'abandon de famille et avait ajourné le prononcé de la peine;

que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac Greffier de chambre : Mme Ely En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83015
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, 28 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1998, pourvoi n°97-83015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83015
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