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11/03/1998 | FRANCE | N°97-82634

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1998, 97-82634


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- TEBIB Imed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 3 mars 1997, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail

inférieure ou égale à 8 jours et prise du nom d'un tiers pouvant entraîner des pours...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- TEBIB Imed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 3 mars 1997, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours et prise du nom d'un tiers pouvant entraîner des poursuites pénales contre lui, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, 1 mois d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction du territoire français pendant 3 ans ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;

Qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82634
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 03 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1998, pourvoi n°97-82634


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82634
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