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11/03/1998 | FRANCE | N°97-81059

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1998, 97-81059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 8 janvier 1997, qui, pour refus de restitution de son permis de conduire suspendu, l'a condamné à 4 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire per

sonnel produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 8 janvier 1997, qui, pour refus de restitution de son permis de conduire suspendu, l'a condamné à 4 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral de suspension du permis de conduire, servant de base aux poursuites, au motif que cet acte administratif aurait été pris sans respecter les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué énonce que ce texte ne s'applique pas à ces décisions administratives qui ne sont pas des sanctions pénales mais des mesures de sûreté destinées à protéger l'ordre public contre une conduite dangereuse, et qui ne sont prises qu'à titre provisoire, en attente d'une décision judiciaire ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral de suspension du permis de conduire, servant de base aux poursuites, au motif que celui-ci ne serait pas motivé, la cour d'appel énonce que cet arrêté, qui se réfère au danger représenté par la vitesse excessive à laquelle roulait Antoine X..., est suffisamment motivé ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué, dès lors que l'arrêté préfectoral en cause mentionne le lieu et la date de l'infraction, sa nature et les circonstance dans lesquelles elle a été commise et retient qu'en circulant en agglomération à 100 km/h, alors que la vitesse y est limité à 50 km/h, le conducteur a commis un excès de vitesse qui constitue un danger évident ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81059
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Domaine d'application - Décisions administratives - Mesures de sûreté - Arrêté préfectoral de suspension de permis de conduire (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 08 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1998, pourvoi n°97-81059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81059
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