AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René, contre le jugement du tribunal de police d'ANNECY, du 14 janvier 1997, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 250 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le demandeur s'est borné à déposer comme mémoire en cassation la copie de ses conclusions devant le tribunal de police;
qu'un tel mémoire, qui n'articule aucun grief contre la décision attaquée, n'est pas recevable ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;