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11/03/1998 | FRANCE | N°97-80432

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1998, 97-80432


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 4 septembre 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a con

damné à une amende de 900 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen uniqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 4 septembre 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 900 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré Jacques X... coupable de l'infraction d'excès de vitesse et de l'avoir condamné à une peine d'amende de 900 francs ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis;

qu'il y a lieu de faire application de la loi ;

"alors qu'en affirmant qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis, le tribunal, qui se contente de relever que le demandeur était prévenu d'avoir commis un excès de vitesse d'au moins 40km/h, la vitesse autorisée étant de 50km/h et la vitesse retenue de 87km/h sans préciser les pièces dont il s'agissait dont il ressortait la constatation d'une telle infraction sinon par le visa des pièces du dossier et des débats, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour déclarer Jacques X... coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué relève que cette contravention est établie par les pièces du dossier et des débats ;

Attendu que, dès lors, le jugement n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80432
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 04 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1998, pourvoi n°97-80432


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80432
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