AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), au profit du département du Var représenté par le président du conseil général du Var, Hôtel du département, direction départementale des aménagements et des routes, boulevard Léo Lagrange, 83300 Draguignan, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du département du Var, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
Attendu que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ;
Attendu que pour limiter le préjudice de M. X..., résultant de la dépréciation de deux "cabanons", situés hors emprise, à la suite de l'expropriation de parcelles lui appartenant pour la réalisation d'une déviation routière, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 1996) retient que le tracé de la déviation a été modifié à la demande de l'exproprié qui a donné son agrément à la situation actuelle et que les deux constructions détruites par un incendie n'ont été restaurées que postérieurement à la décision de modification de ce tracé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice de dépréciation des deux "cabanons" à 50 000 francs, l'arrêt rendu le 21 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (Chambre des expropriations) ;
Condamne le département du Var aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.