AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Edith X..., épouse Z..., demeurant ..., ayant demeuré ...,
2°/ Mme Geneviève X..., épouse Y..., demeurant ...,
3°/ Mme Françoise X... épouse A..., demeurant Le Lieu "Bill", 14910 Blonville-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), au profit de la commune de Blonville-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 4 novembre 1996) qui fixe l'indemnité leur revenant à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Blonville-sur-Mer d'un terrain leur appartenant de refuser de qualifier celui-ci de terrain à bâtir alors, selon le moyen "qu'il est constant que si l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation exige que le terrain soit desservi par un réseau d'assainissement, l'absence d'un tel réseau ne permet pas d'écarter ipso facto la qualification de terrain à bâtir, le juge devant seulement rechercher si le réseau d'assainissement était obligatoire, que par ailleurs un plan d'occupation des sols ne saurait pas lui-même rendre inconstructible un terrain en interdisant à son propriétaire de réaliser un système d'assainissement conforme aux normes réglementaires, qu'enfin la cour d'appel ne pouvait dénier toute valeur juridique à un certificat d'urbanisme positif délivré pour le terrain en cause le 2 avril 1992 prévoyant précisément la réalisation d'un assainissement individuel sur le terrain litigieux et admettant ainsi sa constructibilité" ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le terrain, situé en zone IND n'était desservi à la date de référence par aucun réseau d'assainissement collectif et retient que le plan d'occupation des sols applicable interdit pour ce terrain de procéder à la mise en place d'un système d'assainissement individuel, nécessaire en cas d'absence du réseau public;
que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas le pouvoir d'apprécier la légalité d'un plan d'occupation des sols, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.