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11/03/1998 | FRANCE | N°97-70021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 1998, 97-70021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la société Bouloux Père et Fils, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE : de M. X... des Services Fonciers de Paris, Commissaire du Gouvernement, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la société Bouloux Père et Fils, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE : de M. X... des Services Fonciers de Paris, Commissaire du Gouvernement, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... des Services Fonciers de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1996), de fixer à une certaine somme l'indemnité pour "perte de marge" revenant à la société Bouloux à la suite de l'expropriation d'un verger, exploité par celle-ci, alors, selon le moyen, "1°) que dans ses écritures, la SNCF, explicitait les raisons pour lesquelles une marge brute de 195 500 francs par hectare et par an devait être retenue;

que si la cour d'appel a voulu dire que cette critique du rapport d'expertise ne figurait pas dans les conclusions de la SNCF, elle les a dénaturées, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

2°) que si la cour d'appel a voulu dire que la justification du chiffre de 235 000 francs ne se trouvait pas dans les conclusions de la SNCF, elle devait néanmoins répondre au moyen de celle-ci quant à l'évaluation de la perte de marge à 195 500 francs;

qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure;

3°) que l'évaluation des biens expropriés doit avoir lieu au jour du jugement de première instance, que la cour d'appel a retenu la valeur de la marge sur un kilo de pommes établie par l'expert, qui s'est expressément fondé sur le prix en vigueur en 1995 , que, dès lors que le jugement de première instance a été rendu en 1994, la cour d'appel a violé l'article L 13-15 du Code de l'expropriation;

4°) qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la SNCF l'y invitaient, si la marge par kilo de pommes retenue par l'expert ne représentait pas une évaluation postérieure à la date du jugement de première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a statué en valeur à la date du jugement et répondu aux conclusions sans dénaturation, a légalement justifié sa décision en fixant souverainement le montant de l'indemnité pour "perte de marge" relative au verger ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société Nationale des Chemins de Fer Français Français aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70021
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 1998, pourvoi n°97-70021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.70021
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