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11/03/1998 | FRANCE | N°97-43870

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 97-43870


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Lydia X..., demeurant ..., bâtiment 701, appartement 8, 17000 La Rochelle, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société en nom collectif HPCLR Novotel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La To

ur, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Lydia X..., demeurant ..., bâtiment 701, appartement 8, 17000 La Rochelle, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société en nom collectif HPCLR Novotel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société HPCLR Novotel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 6 mai 1997 dans une instance l'opposant à la société HPCLR Novotel ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HPCLR Novotel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43870
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1998, pourvoi n°97-43870


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.43870
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