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11/03/1998 | FRANCE | N°97-43869

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 97-43869


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Lydia X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 327 rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société HPCLR Novotel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme

Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Lydia X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 327 rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société HPCLR Novotel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société HPCLR Novotel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Vu les articles 31, 122 et 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Potiers, rendu le 6 mai 1997 dans une instance l'opposant à la société HPCLR Novotel ;

Mais attendu que par arrêt du même jour, la cour d'appel a statué sur les demandes présentées dans le cadre de la présente instance ;

que Mme X... n'a donc aucun intérêt à la cassation de l'arrêt n° 327 du 6 mai 1997;

que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43869
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1998, pourvoi n°97-43869


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.43869
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