AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Lydia X..., demeurant ..., bâtiment 701, appartement 8, 17000 La Rochelle, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de la Rochelle, au profit de la société HPCLR Novotel, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société HPCLR Novotel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de La Rochelle rendue le 28 mars 1997 dans une instance l'opposant à la société HPCLR Novotel ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la demande relative aux congés payés avait déjà fait l'objet d'une instance ;
qu'il a justement décidé, en application de l'article R. 516-1 du Code travail, que la demande n'était pas recevable;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société HPCLR Novotel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.