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11/03/1998 | FRANCE | N°97-41913

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 97-41913


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jacquot, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Troyes, au profit de M. Carlos X...
Y..., demeurant 30 ter, rue veuve Bénard Bodié, 10600 la Chapelle Saint-Luc, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M.

Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jacquot, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Troyes, au profit de M. Carlos X...
Y..., demeurant 30 ter, rue veuve Bénard Bodié, 10600 la Chapelle Saint-Luc, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... Santos a été embauché par la société Jacquot le 12 avril 1989 en qualité d'ouvrier professionnel d'entretien, par contrat à durée déterminée de quatre mois, transformé en contrat à durée indéterminée en août 1989;

qu'il a été désigné délégué syndical CGT à compter du 1er octobre 1996;

qu'il lui a été demandé, début janvier 1997, de se rendre le 13 janvier sur un site de production différent de celui auquel il était affecté depuis septembre 1995;

qu'il s'est présenté, à cette date, à l'ancien site, accompagné de deux inspecteurs du Travail et a refusé sa nouvelle affectation;

qu'estimant que son contrat de travail avait été modifié, il a saisi en référé la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Troyes, statuant en référé, 7 mars 1997), d'avoir violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile en statuant, selon le moyen, au-delà de ce qui était demandé, Mais attendu que le fait d'avoir statué au-delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation;

que le moyen est donc irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'ordonnance d'avoir violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, il n'était pas demandé à la section des référés de se prononcer sur le caractère fautif ou non des faits reprochés à M. X... Santos pouvant déboucher sur un licenciement et que, d'autre part et surtout, il est manifeste que les motifs de l'ordonnance ont été calqués sur la décision de l'inspecteur du Travail en date du 27 février 1997 qui est rédigée en des termes quasi identiques;

qu'il appartient en conséquence au juge des référés de faire respecter et de respecter le principe du contradictoire en vérifiant que l'acte administratif litigieux produit par le demandeur avait été porté à la connaissance de la société défenderesse en temps utile afin qu'elle soit à même d'organiser sa défense pour critiquer ce document partial et non fondé;

que cette mise en connaissance préalable n'a absolument pas été faite par le demandeur et que le juge des référés n'a manifestement pas fait respecter les droits fondamentaux de la défense en fondant sa décision sur une pièce insusceptible d'être contredite par la société Jacquot ;

Mais attendu que la procédure étant orale devant le conseil de prud'hommes, les documents invoqués sont réputés avoir été discutés à l'audience;

que le moyen n'est pas fondé ;

sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'ordonnance d'avoir ordonné le paiement de salaires à M. X... Santos sans qu'il y ait eu en contrepartie travail effectif du salarié depuis le 13 janvier 1997, violant ainsi l'article R. 516-30 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il y avait eu différend sérieux d'une part, sur la modification du contrat alléguée par M. X... Santos et, d'autre part, sur l'existence de son acceptation initiale à se rendre sur le site Beauregard le 13 janvier 1997 ;

Mais attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé, ce dont il résultait que la créance du salarié n'était pas sérieusement contestable;

qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jacquot aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41913
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Troyes, 07 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1998, pourvoi n°97-41913


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.41913
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