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11/03/1998 | FRANCE | N°97-41435

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 97-41435


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société M. Y..., société anonyme, dont le siège est 42, Coteaux de Fontbazy, 31450 Donneville, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Lyon, au profit de M. Jean-Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référenda

ire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société M. Y..., société anonyme, dont le siège est 42, Coteaux de Fontbazy, 31450 Donneville, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Lyon, au profit de M. Jean-Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu que la société M. Y... s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue sur une demande qui, tendant notamment à voir juger que la mise en congé sans solde constitue une sanction disciplinaire déguisée, présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41435
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon, 21 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1998, pourvoi n°97-41435


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.41435
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