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11/03/1998 | FRANCE | N°97-40252

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 97-40252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mehdi X..., demeurant Les Sept Roses, vallée de Sauvebonne, route de Pierrefeu, 83400 Hyères, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Les Sept Roses, dont le siège est vallée de Sauvebonne, route de Pierrefeu, 83400 Hyères, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient prése

nts : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mehdi X..., demeurant Les Sept Roses, vallée de Sauvebonne, route de Pierrefeu, 83400 Hyères, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Les Sept Roses, dont le siège est vallée de Sauvebonne, route de Pierrefeu, 83400 Hyères, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du GAEC Les Sept Roses, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 28 novembre 1996 au secrétariat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, un avoué, disant agir en qualité de mandataire de M. X..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 12 novembre 1996 ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40252
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), 12 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1998, pourvoi n°97-40252


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.40252
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