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11/03/1998 | FRANCE | N°96-86260

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1998, 96-86260


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BOUTHORS, de Me THOUIN-PALAT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Fahmi,

- Les époux X... Mohamed, civilement responsables,

- Y... Ali,

- Les époux Y... Abdelrazec, civilem

ent responsables,

- Z... Radoine,

- Les époux Z... Ahmed, civilement responsables, contre l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BOUTHORS, de Me THOUIN-PALAT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Fahmi,

- Les époux X... Mohamed, civilement responsables,

- Y... Ali,

- Les époux Y... Abdelrazec, civilement responsables,

- Z... Radoine,

- Les époux Z... Ahmed, civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre spéciale des mineurs, en date du 7 novembre 1996, qui, pour destruction volontaire du bien d'autrui par incendie, a condamné Fahmi X..., Ali Y... et Radoine Z..., chacun, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis simple, a déclaré leurs parents civilement responsables et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Fahmi X... et les époux Mohamed X..., pris de la violation des articles 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, 520, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel n'a pas annulé le jugement entrepris ;

"alors que la Cour devait préalablement annuler le jugement qui ne faisait ressortir expressément aucune déclaration de son président relativement à la publicité restreinte requise de l'ouverture à la clôture des débats;

qu'en se bornant à confirmer le jugement sans procéder à son annulation et statuer ensuite par voie d'évocation, la Cour a exposé son arrêt à la cassation" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Ali Y..., les époux Abdelrazec Y..., Radoine Z..., les époux Ahmed Z..., pris de la violation des articles 14, alinéa 2, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, et 560 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en ses dispositions pénales et civiles le jugement du tribunal pour enfants ;

"alors que la publicité restreinte de l'audience consacrée à l'instruction de l'affaire devant le tribunal pour enfants doit être constatée dans le jugement, et lorsque tel n'est pas le cas, la cour d'appel doit, à peine de nullité de son propre arrêt, annuler la décision des premiers juges;

qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions du jugement que, devant le tribunal, les débats ont eu lieu en audience à publicité restreinte, de sorte que, faute pour la cour d'appel d'avoir annulé ledit jugement, son arrêt est lui-même entaché de nullité" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le jugement déféré mentionne que "le greffier a tenu note du déroulement des débats qui ont eu lieu dans les conditions prévues par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 " ;

Qu'une telle mention implique qu'ont été respectées les dispositions légales instaurant la publicité restreinte des débats devant les juridictions des mineurs ;

Qu'ainsi, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Fahmi X... et les époux Mohamed X..., pris de la violation des articles 435 ancien du Code pénal, 121-1, 332-6 nouveaux du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1382 et 1384, alinéa 4, du Code civil, 2, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu mineur coupable de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui par un moyen dangereux pour les personnes et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs que le jeune Fahmi X... avait été le premier des quatre prévenus interpellés le 3 juillet 1991 au domicile de sa famille et avait, au cours de sa garde à vue et de son interrogatoire, expliqué, avec force détails, comment il s'était introduit avec ses camarades dans la piscine ainsi que les mobiles vengeurs qui les avaient poussés à provoquer un incendie;

que ces aveux avaient, dans un premier temps, été maintenus devant le juge d'instruction;

qu'il n'importe que l'expertise technique, exécutée postérieurement aux interrogatoires des 3 et 4 juillet 1991, ait révélé que l'origine de l'incendie résidait dans le déversement d'un liquide inflammable, alors qu'aucun des quatre prévenus n'avait fait allusion à l'usage de pareille substance et n'a, d'ailleurs, été convaincu de cet usage dès lors, en effet, que les quatre mineurs ont, lors de leur interrogatoire du 1er septembre 1992, contesté la vérité de leurs aveux antérieurs, et que, lors de l'énoncé de ceux-ci, aucune question quant à l'usage du liquide inflammable n'avait pu être posée à aucun d'eux;

que les alibis fournis par les mineurs ne sont pas convaincants;

que la culpabilité de chacun des quatre prévenus a été reconnue à bon droit par le tribunal de grande instance et que la peine prononcée doit être approuvée ;

"alors qu'en l'état d'un incendie criminel provoqué par le déversement de benzène dans un local public, la cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité collective des jeunes prévenus dont elle a observé, par ailleurs, qu'ils n'ont jamais été convaincus d'avoir usé de pareille substance ;

"alors, en tout état de cause, qu'en n'établissant aucun lien entre les circonstances réelles du sinistre et le comportement prêté à chacun des prévenus, la Cour a inversé la charge de la preuve en dispensant le ministère public de démontrer l'implication réelle des prévenus dans les faits, violant ainsi la présomption d'innocence" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Ali Y..., les époux Abdelrazec Y..., Radoine Z..., les époux Ahmed Z..., pris de la violation des articles 435 de l'ancien Code pénal, 121-1, 322-6 du Code pénal, 1er et suivants de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les mineurs Ali Y... et Radoine Z... coupables de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en l'espèce, un incendie ;

"aux motifs que "la Cour déduit, de ce qui précède, que cette très légère atteinte corporelle d'Ali Y... ne peut, à elle seule, et sans autre explication de son origine, expliquer la fausseté intégrale alléguée des aveux détaillés des quatre prévenus, au juge d'instruction;

elle estime, d'autre part, qu'il n'importe pas que, comme le soutiennent, dans leurs conclusions, Ali Y... et Radoine Z..., l'expertise technique, exécutée postérieurement aux interrogatoires des 3 et 4 juillet 1991, a révélé que l'origine de l'incendie réside dans le déversement d'un liquide inflammable, alors qu'aucun des autres prévenus n'avait fait allusion à l'usage de pareille substance et n'a été convaincu de cet usage, dès lors que les quatre mineurs ont, lors de leur interrogatoire du 1er septembre 1992, contesté la vérité de leurs aveux antérieurs et que, lors de l'énoncé de ceux-ci, aucune question, quant à l'usage de liquide inflammable, n'avait pu être posée à aucun d'eux. Elle relève, enfin, que les alibis, formulés par chaque mineur, quant au jour et à l'heure de sa présence, initialement reconnue, à la piscine de Nanterre, n'ont pas été confirmés par les recherches du magistrat instructeur, et certains ont été controuvés;

(...) n'y ayant donc, aucun doute, sur la culpabilité d'aucun d'eux quatre, la disposition correspondante du jugement déféré sera confirmée" ;

"1°) alors que la cour d'appel, qui avait relevé qu'aucun des prévenus, dont les mineurs Ali Y... et Radoine Z..., n'avait été convaincu de l'usage du liquide inflammable dont le déversement était à l'origine de l'incendie ne pouvait, sans méconnaître la portée de ses propres constatations de fait, les déclarer, néanmoins, coupables d'avoir provoqué cet incendie ;

"2°) alors que, en l'état des dénégations précises et concordantes des mineurs, qui faisaient tous valoir qu'ils avaient avoué sous la contrainte, et pour l'un deux, Ali Y..., qu'il avait subi des violences policières, ainsi que des conclusions de l'expertise technique selon lesquelles l'origine de l'incendie résidait dans le déversement d'un liquide inflammable dont aucun desdits prévenus n'avait, cependant, fait usage, il demeurait, à tout le moins, un doute sur la culpabilité de ces derniers;

qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de la présomption d'innocence" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les motifs non contraires du jugement entrepris mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de destruction volontaire par incendie dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Fahmi X... et les époux Mohamed X..., pris de la violation des articles 1382 et 1384, alinéa 2, du Code civil, 2, 388-1, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur les dispositions civiles au profit de l'assureur subrogé dans les droits de la ville de Nanterre ;

"aux motifs que ni le prévenu ni ses parents n'ont critiqué, devant le juge des enfants, le principe du droit à réparation de la partie civile, ou le montant des dégâts causés à l'installation de la piscine municipale de la ville de Nanterre;

qu'il y a lieu de confirmer purement et simplement les dispositions civiles du jugement entrepris ;

"alors que l'assureur subrogé dans les droits de la victime d'une infraction étrangère au champ d'application de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, n'est pas habilité à réclamer devant le juge répressif l'indemnité qu'il a payée à son assuré;

qu'ainsi, la Cour aurait dû, fût-ce d'office, déclarer l'assureur irrecevable en ses demandes" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Ali Y..., les époux Abdelrazec Y..., Radoine Z..., les époux Ahmed Z..., pris de la violation des articles 1382 et 1384, alinéa 2, du Code civil, 388-1, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur les dispositions civiles au profit de l'assureur subrogé dans les droits de la ville de Nanterre ;

"aux motifs que ni les prévenus ni leurs parents n'ont critiqué, devant le juge des enfants, ni le principe du droit à réparation de la partie civile, ni le montant des dégâts causés à l'installation de la piscine municipale de la ville de Nanterre;

qu'il y a lieu de confirmer purement et simplement les dispositions civiles du jugement entrepris ;

"alors que l'assureur subrogé dans les droits de la victime d'une infraction étrangère au champ d'application de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, n'est pas habilité à réclamer devant le juge répressif l'indemnité qu'il a payée à son assuré;

qu'ainsi, la Cour aurait dû, fût-ce d'office, déclarer l'assureur irrecevable en ses demandes" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, selon les mentions de l'arrêt et les pièces de la procédure, la ville de Nanterre, seule à être citée devant la cour d'appel en qualité de partie civile, a obtenu, en son nom propre et sur ses seules conclusions, la réparation de son préjudice matériel, sans aucune contestation de la part des prévenus ou des civilement responsables ;

Que, dès lors, les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Et sur la requête d'Ali Y... et de Radoine Z... tendant à la constatation de l'amnistie :

Attendu que l'amnistie prévue par l'article 7, 3 , de la loi du 3 août 1995, dont le bénéfice est invoqué par les demandeurs, est subordonnée, par l'article 11 de ce même texte, au caractère définitif de la peine prononcée et ne peut, dès lors, qu'être consécutive au rejet des pourvois des condamnés ;

Et attendu que le rejet des pourvois a eu également pour effet de dessaisir la Cour de Cassation à qui il n'appartient plus de statuer ;

Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu de statuer sur la requête ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86260
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre spéciale des mineurs, 07 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1998, pourvoi n°96-86260


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86260
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