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11/03/1998 | FRANCE | N°96-85776

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1998, 96-85776


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Elvan, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 18 juin 1996, qui, pour trafic de stupÃ

©fiants et contrebande, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, à l'interdiction d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Elvan, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 18 juin 1996, qui, pour trafic de stupéfiants et contrebande, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français, à la confiscation des scellés à l'exception du scellé n° 38 dont la restitution a été prononcée, a ordonné son maintien en détention et constaté le caractère définitif des dispositions douanières ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;

"aux motifs adoptés des premiers juges, que Serge Y... avait affirmé dès le premier interrogatoire, que Elvan A... était son fournisseur, qu'il donna tous les renseignements utiles à son identification et le reconnut formellement sur photographie;

que Elvan A... admis connaître Serge Y... à qui il avait vendu une automobile Porsche par l'intermédiaire d'un certain Ismaïl;

que les écoutes téléphoniques de Serge X... et de Elvan A... montrent que Elvan A... connaissait Ismaïl, mais qu'ils ne veulent pas que celui-ci soit identifié;

que Serge Y... a affirmé avoir hébergé Elvan A... une semaine, ce que celui-ci a contesté;

que, cependant, les écoutes téléphoniques montrent que les deux hommes avaient ensemble des "activités illicites internationales", qu'un voyage aux Pays-Bas était envisagé;

que l'activité "saisonnière" évoquée ne saurait être la vente de blousons;

que Elvan A... ne saurait prétendre qu'il venait en France pour s'expliquer, sachant, par sa soeur, qu'il était recherché;

qu'il y a lieu de penser qu'il connaissait le motif pour lequel il était recherché par les autorités françaises ;

"alors qu'en vertu de la présomption d'innocence, l'accusation doit établir, non seulement la matérialité des faits, mais aussi en quoi cette matérialité est l'oeuvre du prévenu;

qu'il ne résulte d'aucun des motifs sus-rappelés, que le prévenu ait été impliqué dans un trafic de stupéfiants;

que le seul fait qu'il connaissait un détenteur de stupéfiants qui l'avait dénoncé comme son fournisseur, ne suffisait pas à caractériser sa participation dans les faits qui lui étaient reprochés;

qu'il s'ensuit que la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu la présomption d'innocence" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de trafic de stupéfiants dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen qui, sous couvert d'une prétendue violation de la présomption d'innocence, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85776
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1998, pourvoi n°96-85776


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.85776
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