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11/03/1998 | FRANCE | N°96-85262

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1998, 96-85262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 3 octobre 1996, qui, pou

r abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 3 octobre 1996, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne (p. 6) que la Cour a "délibéré publiquement" ;

"alors que les délibérations des juges sont secrètes" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'audience des débats a eu lieu le 27 juin 1996 et que l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 3 octobre 1996 ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que c'est à la suite d'une erreur matérielle qu'a été omis le mot "statuant" qui aurait dû précéder l'adverbe "publiquement" ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt mentionne qu'à l'audience des débats, la Cour était composée de M. Castagnede, de Mme Z... et Mme B..., et, lors du prononcé de l'arrêt, de M. Castagnede, de M. A... et de Mme B..., sans indiquer la composition lors du délibéré ;

"alors que l'arrêt, qui mentionne une composition différente de la Cour lors des débats et du prononcé de l'arrêt, sans indiquer sa composition lors du délibéré, ne permet pas de s'assurer que les juges qui ont délibéré sont bien ceux devant lesquels la cause a été débattue" ;

Attendu qu'il se déduit de la mention, selon laquelle à l'audience des débats siégeaient M. Castagnede, président, Mmes Z... et B..., conseillers, et de celle faisant état de ce que l'affaire a été mise en délibéré, que ce sont ces mêmes magistrats qui en ont délibéré ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi formée par Bernard Y... à une audience ultérieure ;

"aux motifs que la teneur du certificat médical produit ne permettait pas de reconnaître valable l'excuse invoquée ;

"alors que le prévenu qui ne comparaît pas ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que les juges expliquent en quoi l'excuse fournie par le prévenu n'est pas valable" ;

Attendu que, par les motifs exactement reproduis au moyen, la cour d'appel a souverainement apprécié que l'excuse fournie par le prévenu n'était pas valable ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 357-2 de l'ancien Code pénal, 227-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard Y... à trois mois d'emprisonnement pour abandon de famille ;

"aux motifs qu'il résultait des documents versés aux débats par la partie civile que Bernard Y... était administrateur de la société Resine créée le 9 mars 1992 et encore en activité le 20 novembre 1995, date de la délivrance de l'extrait du registre du commerce;

que, dans des articles de journaux de juin et juillet 1992, Bernard Y... s'était présenté comme ingénieur informaticien, conseil en entreprise et créateur de la société Resine;

que Bernard Y... exerçait donc une activité professionnelle de laquelle il retirait nécessairement des revenus et qu'il s'était donc volontairement soustrait à ses obligations ;

"alors que les juges doivent caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille retenu à la charge du prévenu lors de sa commission;

qu'en s'étant fondée sur la situation professionnelle de Bernard Y... en juin et juillet 1992 pour en déduire qu'il s'était volontairement soustrait à ses obligations de paiement après le mois de septembre 1992 sans rechercher si, à cette date, sa situation financière ne s'était pas aggravée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'en relevant que le prévenu exerçait une activité professionnelle dont il retirait des revenus et que c'est donc volontairement qu'il s'est soustrait à ses obligations, les juges ont caractérisé l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille dont ils l'ont déclaré coupable ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85262
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le quatrième moyen) ABANDON DE FAMILLE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Preuve - Exercice d'une activité professionnelle procurant des revenus.


Références :

Code pénal L27-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 03 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1998, pourvoi n°96-85262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.85262
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