AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... de Saint-Raymond, exploitant le Restaurant des Familles, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Patrick Y..., demeurant ... Ambleteuse,
2°/ de l'AGS-ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 ;
Attendu que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de sa liquidation judiciaire par le liquidateur ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 1996) que M. de Saint-Raymond exploitant le Restaurant des Familles a été placé en liquidation judiciaire le 10 novembre 1995, et M. A... désigné en qualité de liquidateur ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par M. Z... seul contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. de Saint-Raymond aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.