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11/03/1998 | FRANCE | N°96-45647

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-45647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SDM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Mme Estelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporte

ur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SDM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Mme Estelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société SDM a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 17 septembre 1996 dans une instance l'opposant à Mme X... ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SDM aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt..


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45647
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 17 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1998, pourvoi n°96-45647


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.45647
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