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11/03/1998 | FRANCE | N°96-45413

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-45413


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section industrie), au profit de la société Fit méridional, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... 113, 34630 Fabrègues, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président,

M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section industrie), au profit de la société Fit méridional, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... 113, 34630 Fabrègues, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a faite le 20 septembre 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Montpellier, M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 2 juillet 1996 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mlle Lambert, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45413
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montpellier (section industrie), 02 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1998, pourvoi n°96-45413


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.45413
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