AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'EURL Thalas'Open, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Grasse, au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant Le Saint-Bernard B6, chemin Saint-Bernard, 06220 Vallauris, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Thalas'Open a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Grasse rendu le 17 octobre 1996 dans une instance l'opposant à Mme X... ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu;
qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EURL Thalas'Open aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.