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11/03/1998 | FRANCE | N°96-45225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-45225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., exerçant sous l'enseigne Ambulance MC 93, domicilié ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de M. Didier Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier,

Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., exerçant sous l'enseigne Ambulance MC 93, domicilié ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de M. Didier Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est susceptible d'appel ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue sur une demande dont l'un des chefs, tendant à la remise d'une lettre de licenciement, présentait un caractère indéterminé ;

Que cette ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Philippe X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45225
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny, 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1998, pourvoi n°96-45225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.45225
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