AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Marie A..., veuve Y...,
2°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant tous deux ...,
3°/ de M. Bernard Y..., demeurant ...,
4°/ de Mme Fernande Y..., demeurant ...,
5°/ de Mlle Louisette Y..., demeurant ...,
6°/ de M. Antoine Y..., demeurant HLM Saint-Joseph, 84400 Apt,
7°/ de M. Michel Y..., demeurant ...,
8°/ de M. Alain Y..., demeurant 43, place Saint-Pierre, 84400 Apt, pris en qualité d'héritiers de M. Vincent Quessada, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 25 juillet 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Nîmes, un avocat, disant agir en qualité de mandataire de M. X..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 24 mai 1996 ;
Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir ainsi rédigé :
"Je soussigné M. X... Jean-Charles... donne pouvoir par les présentes à Me Catherine Z... pour saisir en mon nom la Cour de Cassation et de me représenter dans la procédure contre M. Y......" ;
Attendu qu'un tel pouvoir, rédigé en termes généraux, qui ne comporte aucune mention relative à la décision attaquée et à la juridiction qui l'a rendue, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.