AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Mandroyan, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1996 par le conseil de prud'hommes du Territoire de Belfort (section commerce), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article R. 517-4, 2e alinéa, du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel;
que, selon le troisième, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ;
Attendu que M. X... a été employé depuis le 4 octobre 1994 au sein de la société Mandroyan, en qualité de chauffeur-poids lourds;
que, s'étant trouvé dans l'impossibilité de poursuivre son activité, après avoir appris, à l'occasion d'une visite médicale effectuée le 23 juin 1995, qu'il n'était pas titulaire du permis lui autorisant la conduite de véhicules de ce type, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires et d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et préjudices divers ;
Attendu que l'employeur, estimant que le consentement qu'il avait donné lors de la conclusion du contrat de travail avait été vicié par l'erreur, a formé une demande reconventionnelle qui, en ce qu'elle tendait à voir prononcer la nullité de ce contrat, présentait un caractère indéterminé;
qu'il s'ensuit que le pourvoi contre le jugement en date du 4 avril 1996, ayant rejeté cette demande et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Mandroyan aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.