AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Sylvette X..., demeurant Les Sablières, 80, place Montmirail, 84200 Carpentras,
2°/ M. Jean-Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Equipement Diffusion, domicilié ...,
2°/ de M. B..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Equipement Diffusion, domicilié ...,
3°/ de la société à responsabilité limitée Equipement Diffusion, dont le siège est ...,
4°/ du GARP, dont le siège est ...,
5°/ de l'AGS, dont le siège est ...,
6°/ de M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur chargé de la mise enplace du plan de cession, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 7 mars 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Dijon, un avocat, disant agir en qualité de mandataire de Mme X... et de M. Y..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 9 janvier 1996 ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.