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11/03/1998 | FRANCE | N°96-41329

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-41329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Calan-Ramolino et associés, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Yann X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. B

rissier, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, Soury, conseillers référend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Calan-Ramolino et associés, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Yann X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Calan-Ramolino et Associés, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Yann X..., engagé le 4 octobre 1991 en qualité d'auditeur assistant par la société d'expertise comptable Calan-Ramolino et associés (SA), a été licencié le 28 juin 1993 ;

Attendu que la société Calan-Ramolino et associés reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1996) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. Yann X..., alors, selon le moyen, premièrement, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité;

qu'en l'espèce pour dire que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à retenir que, pas plus en appel qu'en première instance, la société Calan-Ramolino et associés n'a produit le moindre document ou attestation établissant d'une manière objective les insuffisances professionnelles de M. X...;

qu'en ne procédant à aucune analyse des évaluations et attestation des supérieurs hiérarchiques de M. X... qui avaient été versées aux débats par la société Calan-Ramolino pour établir l'insuffisance professionnelle du salarié et, notamment, en ne précisant pas en quoi ces documents qui émanaient des personnes les plus à même d'apprécier les qualités du salarié n'étaient pas de nature à démontrer l'insuffisance professionnelle de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

deuxièmement, que le juge prud'homal à qui appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles;

que la preuve de l'existence du motif réel et sérieux du licenciement n'appartient donc pas spécialement à l'employeur;

qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir que l'insuffisance professionnelle du salarié qui avait motivé son licenciement résultait à la fois des feuilles d'évaluation du salarié dont l'activité avait fait l'objet d'un suivi régulier de la part de ses supérieurs hiérarchiques et d'une attestation de son conseiller interne;

qu'il appartenait donc à la cour d'appel de former sa conviction au vu de ces documents et d'ordonner une mesure d'instruction au cas où elle les aurait jugés insuffisants à rapporter la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement;

qu'ainsi en retenant que pas plus en appel qu'en première instance la SA Calan-Ramolino n'avait produit le moindre document ou attestation établissant d'une manière objective les insuffisances professionnelles du salarié, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement sur l'employeur, a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

troisièmement, que le fait que la période d'essai du salarié ait été prolongée ne fait pas obstacle à son licenciement plusieurs mois plus tard, dès lors que son insuffisance professionnelle est établie;

qu'en l'espèce, la société Calan-Ramolino et associés avait fait valoir, dans ses écritures d'appel, que des doutes existaient dès l'origine sur les compétences professionnelles de M. X... et qu'il ne pouvait donc être reproché à l'employeur d'avoir donné l'occasion à ce dernier de faire ses preuves au-delà de la période d'essai;

qu'ainsi en retenant que M. X... faisait valoir à juste titre qu'une période d'essai prolongée une fois avait permis à l'employeur d'apprécier ses qualités pour dire que le licenciement du salarié dont l'insuffisance professionnelle était établie, en particulier, par les évaluations successives de ses compétences professionnelles, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

quatrièmement, que le juge ne peut se déterminer par un motif hypothétique ou dubitatif;

qu'en énonçant que la circonstance qu'un autre salarié ait été licencié pour le même motif et dans les mêmes conditions le même jour donne quelque poids à l'allégation de M. X..., selon laquelle son licenciement reposerait en fait sur un motif économique, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motivation et de méconnaissance des règles relatives à la charge de la preuve, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve, fournis par les deux parties et souverainement appréciés par les juges du fond usant des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

qu'il s'ensuit que le pourvoi ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Calan-Ramolino et associés aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41329
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 15 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1998, pourvoi n°96-41329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41329
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