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11/03/1998 | FRANCE | N°96-41232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-41232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Euro fac, dont le siège est rue Jean Racine, BP 10, 61270 Rai,

2°/ M. Jacques Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Euro fac, domicilié ...,

3°/ M. Xavier Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Euro fac, en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (section Industrie), au profit de Mme Nicol

e X..., demeurant 61300 Saint-Symphorien-les-Bruyères, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Euro fac, dont le siège est rue Jean Racine, BP 10, 61270 Rai,

2°/ M. Jacques Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Euro fac, domicilié ...,

3°/ M. Xavier Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Euro fac, en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (section Industrie), au profit de Mme Nicole X..., demeurant 61300 Saint-Symphorien-les-Bruyères, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Euro fac et de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avertissement donné au demandeur :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu que la société Euro fac s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande qui, tendant notamment à l'annulation d'une sanction de mise à pied, présentait un caractère indéterminé ;

Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Euro fac et MM. Z... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41232
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Alençon (section Industrie), 22 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1998, pourvoi n°96-41232


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41232
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