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11/03/1998 | FRANCE | N°96-41143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-41143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de :

1°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg, dont le siège est ...,

2°/ de M. le préfet de la région Alsace, représenté par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est cité administrative, 67084 Strasbourg Cedex défendeurs à l

a cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de :

1°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg, dont le siège est ...,

2°/ de M. le préfet de la région Alsace, représenté par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est cité administrative, 67084 Strasbourg Cedex défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 27 novembre 1995 contre une décision notifiée le 20 septembre 1995 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41143
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 18 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1998, pourvoi n°96-41143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41143
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