AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ramon X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit de la société Robert Font, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi après avis donné au demandeur :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel;
que, selon le troisième lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire à titre provisoire;
qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification qui est indéterminée par nature est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;
Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan d'une demande tendant à ce que le contrat à durée déterminée que le liait à la société Robert Font soit requalifié en contrat à durée indéterminée;
que le pourvoi formé par M. X... contre le jugement en date du 7 novembre 1995 ayant rejeté cette demande, et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE :
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.