AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Prosper X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Cochery, Bourdin, Chausse, société en nom collectif, dont le siège est ..., et ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cochery, Bourdin, Chausse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... était employé depuis le 3 avril 1967 par la société Cochery, Bourdin, Chausse en qualité d'ouvrier routier;
qu'il a été licencié le 29 juillet 1993;
que contestant les motifs de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :
Attendu que la société Cochery, Bourdin, Chausse demande à la cour de constater la déchéance du pourvoi en application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, le mémoire ampliatif ayant été produit tardivement ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le récépissé de la déclaration de pourvoi a été adressé à M. X... le 19 janvier 1996;
que ce dernier a adressé le 17 avril 1996 au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif;
que l'exception doit être rejetée ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour allouer à M. X... une somme de 25 000 francs de dommages-intérêts, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement faisait état d'un motif personnel et que l'imputabilité de la rupture à l'employeur faisait ressortir le caractère abusif du licenciement ;
qu'elle a évalué le préjudice en prenant en considération le contexte du licenciement ;
Qu'en l'état de ses constatations, dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a reconnu, par ailleurs, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail étaient applicables en l'espèce était tenue d'allouer au salarié une indemnité qui ne pouvait être inférieure au salaire des six derniers mois ;
qu'en se bornant à allouer une somme de 25 000 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué une somme de 25 000 francs à M. X... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.