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11/03/1998 | FRANCE | N°96-40852

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40852


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marielle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (Section commerce), au profit de la société Ormeau, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanq

uetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marielle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (Section commerce), au profit de la société Ormeau, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont plusieurs des éléments, relatifs au paiement de salaires et d'heures majorées du dimanche, ne constituaient qu'un seul chef de demande de nature salariale qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40852
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulouse (Section commerce), 15 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1998, pourvoi n°96-40852


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40852
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