AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Chantal X..., demeurant ..., 88120 Vagney, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1995 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Générale de restauration, société anonyme, dont le siège est immeuble "Les Perspectives", ...Hôtel de ville, ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 21 décembre 1995 au secrétariat de la cour d'appel de Nancy, un délégué syndical, disant agir en qualité de mandataire de Mlle X..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 30 novembre 1995 ;
Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir ainsi rédigé :
"La soussignée X... Chantal, demeurant à Saint-Ame, ..., donne pouvoir à l'UD-CFDT, ..., représentée par M. Gravier Michel, pour, en mon nom, agir, me représenter, produire tous mémoire et pièces devant la Cour de Cassation dans l'affaire qui m'oppose à la SA Générale de restauration. Fait à Remiremont. Le 20 décembre 1995. "Bon pour avoir" ;
Attendu qu'un tel pouvoir, rédigé en termes généraux, qui ne comporte aucune mention relative à la décision attaquée et à la juridiction qui l'a rendue, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.