AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Y..., demeurant immeuble 3, appartement n° 12, SIDR Les Equerres, allée des Poudriers, 97410 Saint-Pierre, en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre-de-la-Réunion (section Activités diverses), au profit de M. Jean-Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est susceptible d'appel ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande qui, tendant notamment à obtenir de l'employeur la remise d'une lettre de licenciement, présentait un caractère indéterminé ;
Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.