AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant Mas des Aigras, Quatier Russsamps Est, 84100 Orange, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Orange, au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale qu'il a fait le 2 janvier 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes d'Orange, un avocat, disant agir en qualité de mandataire de M. Y..., s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 9 octobre 1995 ;
Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir ainsi rédigé :
"Dépôt ce jour d'un pourvoi en cassation référé N° 95 R 50 du 9 octobre 1995. Raison : nullité de l'assignation du 5 octobre 1995 délivrée en violation des dispositions des articles 653 et suivant du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un tel pouvoir, qui ne comporte aucune mention relative à la désignation du mandataire et ne permet pas de l'identifier, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.