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11/03/1998 | FRANCE | N°96-40258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crit Interim, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Huguette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M.

Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de H...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crit Interim, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Huguette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Crit Interim, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 24 août 1992 par la société Crit Intérim en qualité de responsable détachée de l'agence de Belley;

qu'elle a été licenciée le 13 avril 1993 pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes, notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 novembre 1995) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de préavis, de congés payés et de salaire;

alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis;

que le refus d'un salarié de se soumettre aux instructions de son employeur constitue un acte d'insubordination caractérisé susceptible d'entraîner la rupture immédiate du contrat de travail pour faute grave;

qu'en estimant que "ne peut être considéré en soi comme fautif, le refus du salarié de se rendre à une convocation de son employeur en vue d'une sanction", alors que cet acte d'insubordination est constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail;

alors, d'autre part, que constitue un comportement gravement fautif le fait pour un salarié, responsable d'agence de travail temporaire, de maintenir délibérément son employeur dans l'ignorance de la durée d'un congé maladie, entraînant ainsi la fermeture de l'agence pendant une journée ;

qu'en jugeant le contraire, tout en constatant que la salariée avait en l'occurence "adopté un comportement rendant difficile pour l'employeur le fonctionnement normal de l'agence", la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel a exactement décidé qu'un salarié n'est pas tenu de se présenter à un entretien préalable à une sanction ;

Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a retenu que le comportement de Mme X..., qui lors de son arrêt de maladie n'avait pas prévenu immédiatement son employeur de ce qu'elle ne pourrait ouvrir le magasin, justifiait son licenciement, a pu décider qu'il ne constituait pas une faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crit Interim aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40258
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Entretien préalable à une sanction - Obligation pour le salarié de s'y rendre (non).


Références :

Code du travail L122-41 et R122-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 02 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1998, pourvoi n°96-40258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40258
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