AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lamibois GSG, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Thiers (section industrie), au profit :
1°/ de M. David X..., demeurant ...,
2°/ de M. Laurent X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lamibois GSG, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 141-1 du Code du travail, ensemble la convention collective nationale du travail mécanique du bois ;
Attendu que MM. (David) X... et (Laurent) X... ont été embauchés par la société Lamibois respectivement les 1er septembre 1992 et 26 mai 1992 en qualité d'ouvriers de production;
qu'estimant percevoir un salaire inférieur au SMIC et au montant minimum fixé par la convention collective du travail mécanique du bois, ils ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires ;
Attendu que, pour faire droit à la demande des salariés, le conseil de prud'hommes énonce que le treizième mois peut être pris en compte dans les éléments du salaire uniquement le mois où il est versé, que l'intégration du treizième mois n'est admise qu'une fois ou éventuellement deux fois par an et que l'employeur ne saurait se soustraire à ses obligations mensuelles en versant le treizième mois par acomptes de 1/12e versés chaque mois ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'aucune règle n'interdit de payer un treizième mois par acompte mensuel et alors, d'autre part, qu'il a constaté que l'usage dans l'entreprise était de verser un acompte mensuel pour le treizième mois, qui constituait un élément du salaire entrant dans le calcul du salaire minimum conventionnel, et du salaire minimum de croissance, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thiers;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.