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11/03/1998 | FRANCE | N°96-40147

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40147


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société X..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, co

nseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société X..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 7 janvier 1993, par la société X..., en qualité de métreur;

qu'il a été licencié le 15 juillet suivant, son employeur lui reprochant une utilisation anormale du téléphone de la société à des fins personnelles;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de préavis, de frais et de restitution de rémunération indûment retenues ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1995) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement et de préavis avec congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que constitue un moyen de preuve illicite la mise en oeuvre, par l'employeur, d'un dispositif de contrôle des salariés lorsqu'il n'a pas été porté préalablement à leur connaissance;

qu'en ne recherchant pas si le salarié avait été préalablement informé de la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle des communications téléphoniques par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 9 du nouveau Code de procédure civile, 1353 et 9 du Code civil et 1er de la loi du 6 janvier 1978;

que nul ne peut se constituer à lui-même la preuve, dont la charge lui incombe, du droit qu'il invoque à l'appui d'une demande;

qu'en décidant que l'employeur avait rapporté la preuve de la faute grave alléguée, sans rechercher si la mention manuscrite des quatre derniers chiffres n'avait pas été apposée par lui-même sur les relevés téléphoniques établis par la société France Télécom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1315 du Code civil;

que le licenciement pour un motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des éléments objectifs;

qu'en décidant que la faute grave était justifiée par les relevés téléphoniques établis par la société France Télécom et complétés par l'employeur, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur des éléments objectifs permettant d'établir la culpabilité du salarié quant à l'utilisation abusive du téléphone de l'entreprise et a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

que ne commet pas de faute grave le salarié qui utilise à des fins personnelles le téléphone de l'entreprise;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que ne constitue pas un mode de preuve illicite la production par l'employeur des relevés de facturation téléphonique qui lui ont été adressés par la société France Télécom pour le règlement des communications correspondant au poste du salarié ;

Et attendu que c'est sans encourir les autres griefs du moyen que la cour d'appel s'est fondée sur ces relevés de facturation pour constater la réalité du grief imputé au salarié ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en restitution de rémunérations indûment retenues, alors, selon le moyen, que constitue une sanction pécuniaire prohibée la retenue effectuée par l'employeur sur la rémunération du salarié, du montant des amendes résultant de contraventions commises par ce dernier lors de l'utilisation d'un véhicule de fonction mis à sa disposition;

que le salarié n'est redevable, envers l'employeur, du montant des amendes qu'il a mises à sa charge qu'en cas de faute lourde de sa part;

qu'en décidant que l'employeur pouvait retenir le montant des amendes occasionnées par le véhicule mis à la disposition du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-42 et L. 144-1 du Code du travail;

que la retenue sur le salaire de l'employé des dépenses occasionnées par l'utilisation du téléphone de l'entreprise constitue une sanction pécuniaire prohibée;

que la responsabilité civile du salarié ne peut être retenue envers l'employeur qu'en cas de faute lourde;

qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la retenue litigieuse de la somme de 3 830 francs sur le salaire ne comprenait pas les frais de téléphone reprochés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-42 et L. 144-1 du Code du travail;

que, même en cas de compensation de plein droit entre les sommes dues par l'employeur au titre des frais de téléphone et des contraventions commises avec un véhicule automobile lui appartenant, mis à la disposition du salarié, et le salaire de ce dernier, celle-ci ne pouvait s'opérer que dans la limite de la partie saisissable des salaires;

qu'en admettant la compensation de plein droit entre les sommes litigieuses sans vérifier qu'elle ne dépassait pas les limites de la partie saisissable des salaires, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 144-1 et L. 145-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces du dossier, que ce moyen ait été soutenu devant la cour d'appel, devant laquelle M. X... s'est borné à faire valoir la carence de son employeur dans l'administration de la preuve;

que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever qu'une pause de 2 heures et demi avait été accordée au salarié, sans rechercher s'il avait usé de cette autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les documents versés aux débats, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas démontré que le salarié ait travaillé plus de 39 heures par semaine;

qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mlle Lambert, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40147
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), 07 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1998, pourvoi n°96-40147


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40147
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