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11/03/1998 | FRANCE | N°96-40130

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rhône-Alpes mécanique, société anonyme, dont le siège est zone d'activités Les Bauches, 38640 Claix, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ... français, 38450 Vif, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texi

er, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rhône-Alpes mécanique, société anonyme, dont le siège est zone d'activités Les Bauches, 38640 Claix, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ... français, 38450 Vif, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Rhône-Alpes mécanique a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendu le 5 septembre 1995, dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits imputés au salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, a pu décider que ces faits ponctuels ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rhône-Alpes mécanique aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40130
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 05 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1998, pourvoi n°96-40130


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40130
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