AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rhône-Alpes mécanique, société anonyme, dont le siège est zone d'activités Les Bauches, 38640 Claix, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ... français, 38450 Vif, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Rhône-Alpes mécanique a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendu le 5 septembre 1995, dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits imputés au salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, a pu décider que ces faits ponctuels ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rhône-Alpes mécanique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.