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11/03/1998 | FRANCE | N°96-40059

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bernachon, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mlle Patricia Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tex

ier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bernachon, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mlle Patricia Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moven :

Vu les articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du Code du Travail ;

Attendu que Mlle X..., au service de la société Bernachon, depuis le 25 septembre 1982, en qualité de vendeuse, a été victime d'un accident du travail le 1er octobre 1991;

que le 29 janvier, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail, avec reclassement professionnel à entreprendre;

que, le 21 février 1992, la société Bernachon lui a proposé en reclassement, un poste de manutentionnaire chargée du pliage et de l'emballage des chocolats et produits de confiserie, au même coefficient que son poste de vendeuse ;

que, par courrier du 6 mars suivant, la salariée a informé l'employeur de son refus;

qu'après avoir sollicité l'avis du médecin du travail sur l'aptitude de Mlle X... au poste proposé, l'employeur a procédé le 26 juin 1992 à son licenciement pour refus abusif du reclassement et impossibilité de proposer un nouveau poste;

qu'estimant cette mesure tardive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour condamner la société Bernachon à payer à Mlle X... une somme à titre de dommages-intérêts en raison du retard apporté au licenciement de la salariée après refus du reclassement proposé, la cour d'appel a énoncé que Mlle X... ayant usé de la faculté qui lui était offerte par l'article R. 241-51, alinéa 4, du Code du Travail de solliciter un examen par le médecin du travail préalablement à la reprise du travail, et un avis d'inaptitude définitive ayant été émis par celui-ci, la société Bernachon a effectivement proposé un autre emploi à sa salariée;

que, ce faisant, l'employeur a rempli les obligations imposées par l'article L. 122-32-5 du Code du Travail;

que la salariée ayant, par lettre du 6 mars 1992, manifesté son refus d'accepter le reclassement proposé pour un motif qui ne tenait ni à son inaptitude physique ni à des considérations d'ordre médical, mais était fondé sur des raisons d'ordre personnel et financier, l'employeur n'avait pas à solliciter, à nouveau, l'avis du médecin du travail pour un poste que Mlle X... refusait, en tout état de cause, d'accepter;

que l'employeur devait, dès la manifestation de ce refus, mettre en oeuvre la procédure de licenciement conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-5, alinéa 4 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que si l'article R. 241-51, alinéa 4, du Code du travail permet au médecin du travail, d'émettre un avis sur la recherche des mesures nécessaires au reclassement du salarié, préalablement à la reprise du travail, son avis doit être à nouveau sollicité au moment de la reprise;

qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du même Code que l'aptitude d'un salarié à reprendre ou non l'emploi précédemment occupé ou la possibilité d'exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise sont appréciées par le médecin du travail à l'issue des périodes de suspension, lors de la visite de reprise et que c'est au vu des conclusions écrites du médecin du travail que l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que l'employeur était tenu de consulter le médecin du travail en faisant procéder à la visite de reprise pour mettre fin à la suspension du contrat de travail, et que seules les recherches de reclassement compatibles avec ses conclusions écrites émises au cours de cet examen pouvaient être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du Travail, et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses énonciations que la salariée avait refusé le poste proposé au motif qu'il ne correspondait pas à son degré de handicap, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bernachon à payer à Mlle X... la somme de 26 430 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40059
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Reclassement - Avis du médecin du travail - Visite de reprise.


Références :

Code du travail L122-32-5 et R241-51 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 26 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1998, pourvoi n°96-40059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40059
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