AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sofath, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Frédéric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Sofath, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché à compter du 8 octobre 1990 par la société Sofath en qualité de VRP exclusif en vue de la vente d'articles de chauffage, son contrat comportant la fixation d'objectifs;
qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 septembre 1991, la société lui reprochant une insuffisance de ses résultats et une absence de travail pour les derniers mois;
qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que la société Sofath fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 novembre 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient au représentant qui prétend au bénéfice d'une indemnité de clientèle d'établir qu'il a créé, apporté ou développé une clientèle au profit de son ancien employeur et qu'il subi, à la suite de son licenciement, une perte de clientèle;
et qu'en faisant peser sur la société Sofath la charge d'établir l'existence d'une clientèle préexistante sur le secteur de M. X... avant son embauche, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil;
alors, d'autre part, qu'en se bornant à considérer non établie l'existence d'une clientèle sur le secteur du salarié avant son embauche, sans rechercher si, compte tenu de la brièveté de l'activité de M. X... au sein de la société Sofath (moins d'un an) et de l'insuffisance de ses résultats, il avait pu véritablement créer au profit de son employeur une clientèle présentant un caractère certain de stabilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, constaté que M. X... avait créé une clientèle qui profitait à la société Sofath;
que le moyen, qui est mal fondé en sa première branche, est nouveau en sa seconde branche et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
que le pourvoi ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofath aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.