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11/03/1998 | FRANCE | N°96-17233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 1998, 96-17233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Osiris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de la société Decotech, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Vill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Osiris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de la société Decotech, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la SCI OSIRIS, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière Osiris (la SCI) admettait avoir commandé à la société Decotech des travaux d'aménagement des locaux où était installé son fonds de commerce et avoir reçu un de leurs descriptifs avec en annexe un certain nombre de plans, retenu que si elle n'avait pas signé les documents, elle n'en contestait pas l'existence et s'y référait expressément dans deux correspondances des 24 janvier 1990 et 20 mars 1990, que les locaux avaient été livrés en janvier 1990 à l'issue du chantier, que la SCI avait, par lettre du 24 janvier 1990 signalé des anomalies et malfaçons consistant esssentiellement en des défauts de finition ou de parachèvement, et qu'une réduction de 200 000 francs avait été opérée par l'entrepreneur pour tenir compte des travaux non exécutés, et que ce dernier avait adressé à la SCI une facture détaillant poste par poste les travaux exécutés, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Osiris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Osiris ;

Condamne la SCI Osiris à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17233
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), 22 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 1998, pourvoi n°96-17233


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17233
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