La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1998 | FRANCE | N°96-16552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 1998, 96-16552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maison Girondine, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de la société l'Atelier d'urbanisme, d'architecture et d'informatique Lucien X..., société civile de droit belge à forme de société privée à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'

appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maison Girondine, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de la société l'Atelier d'urbanisme, d'architecture et d'informatique Lucien X..., société civile de droit belge à forme de société privée à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Maison Girondine, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société l'Atelier d'urbanisme, d'architecture et d'informatique Lucien X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 avril 1996), que la société d'habitations à loyer modéré Maison Girondine (société Maison Girondine) a chargé M. X... de la maîtrise d'oeuvre-conception d'un groupe de pavillons à usage locatif;

que la facture du solde d'honoraires étant demeurée impayée après la notification du refus de permis de construire, la société Atelier d'urbanisme, d'architecture et d'informatique AUAI, cessionnaire du fonds exploité par M. X..., a assigné en 1992 la société Maison Girondine en paiement de ce solde et réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat ;

Attendu que la société Maison Girondine fait grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable, alors, selon le moyen, "1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs;

que dans ses conclusions d'appel elle contestait la réalité et la validité de la cession de droits prétendument intervenue entre M. Lucien X... et la société AUAI, cesion portant notamment sur les droits résultant des contrats conclus par M. X..., en son nom personnel, et elle-même;

qu'en effet, elle déniait la recevabilité à agir de la société AUAI, faute pour celle-ci de justifier avoir acquis les droits de M. Lucien X..., "tels que ces droits pouvaient résulter des contrats" souscrits le 26 avril 1984 par M. X... personnellement et acceptés par elle le 14 mai 1984;

que la cour d'appel s'est abstenue de s'expliquer sur ce moyen, se bornant à se prononcer, par des motifs erronés, sur l'opposabilité de cette prétendue cession de droits;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

2°/ qu'en application de l'article 1690 du Code civil, jusqu'à sa signification au débiteur cédé ou son acceptation par celui-ci dans un acte authentique, la cession de créance n'a d'effet qu'entre les parties, et les tiers, notamment le débiteur cédé, ne peuvent ni se la voir opposer ni s'en prévaloir;

qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les formalités prévues par l'article 1690 du Code civil n'avaient pas été respectées;

qu'en retenant néanmoins que la société AUAI, cessionnaire, était recevable à réclamer l'exécution des obligations contractées par elle, débiteur cédé, "nonobstant l'inobservation éventuelle des formalités édictées à l'article 1690 du Code civil", la cour d'appel a violé l'article 1690 du Code civil;

3°/ subsidiairement, que l'accomplissement de l'une ou l'autre des formalités énoncées en l'article 1690 du Code civil ne peut devenir inutile, pour rendre une cession de droits opposable au débiteur cédé, que si celui-ci a, non seulement eu connaissance de cette cession, mais l'a acceptée sans équivoque;

qu'en l'espèce, si elle entendait passer outre le non-respect des formalités prescrites par l'article 1690 du Code civil, la cour d'appel devait rechercher si la société Maison Girondine avait, non seulement eu connaissance de la cession de droits prétendument intervenue entre M. Lucien X... et la société AUAI, mais l'avait acceptée de façon non équivoque;

qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1690 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que dès 1986 la société AUAI s'était manifestée auprès de la société Maison Girondine en lieu et place de M. Kroll, sans qu'aucune protestation n'ait été élevée, alors que M. X..., gérant de cette société, n'en avait pas moins continué à s'acquitter personnellement de la mission de maîtrise d'oeuvre que la société Maison Girondine lui avait confiée et relevé que la société AUAI avait réellement acquis les droits de M. X... dans ses rapports avec la société Maison Girondine, la cour d'appel, qui a retenu que, nonobstant l'inobservation éventuelle des formalités édictées à l'article 1690 du Code civil, l'exécution des obligations contractées par la société Maison Girondine, débiteur cédé, n'était pas, de ce chef, de nature à lui faire grief, a répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Maison Girondine fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement d'honoraires et en réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat, alors, selon le moyen, "d'une part, que lorsque c'est par la faute de l'architecte que le projet de construction n'a pu être mené à bien, le maître de l'ouvrage est fondé à refuser de payer ses honoraires à l'architecte et à solliciter la résolution du contrat à ses torts;

que tel est le cas lorsqu'il est établi que les demandes de permis de construire présentées par l'architecte ont été ajournées ou rejetées pour des motifs tenant au non-respect de la législation ou des règlements d'urbanisme ou d'hygiène, dès lors que ces motifs de refus sont imputables aux négligences et aux erreurs de l'architecte;

qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir la société Maison Girondine, les motifs de la décision de refus de permis de construire révélaient les graves négligences et erreurs commises par M. X... dans l'exécution de sa mission de conception;

que ces motifs faisaient apparaître en effet qu'aucune étude hydraulique du secteur n'avait été établie, ni aucun plan des VRD dressé, que les caractéristiques des voies étaient insuffisantes pour l'importance du projet, l'un des raccordements présentant, en outre, un danger pour la circulation, et que les règles d'urbanisme les plus élémentaires, relatives à la hauteur des bâtiments, à la largeur des façades et au coefficient d'occupation des sols avaient été totalement méconnues;

que, contrairement à ce que la cour d'appel a cru pouvoir retenir, le fait que le dossier de permis de construire ait été présenté avec l'accord du maître de l'ouvrage, qui n'est pas un professionnel de l'immobilier, en connaissance du caractère novateur du projet élaboré par l'architecte, ne suffisait pas à faire disparaître la faute commise par ce dernier dans l'exécution de sa mission de conception;

qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par ses conclusions, si M. X... n'avait pas commis des négligences et des erreurs justifiant le refus du maître de l'ouvrage de lui régler les honoraires et la résolution du contrat aux torts de l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ;

d'autre part, qu'ainsi que le faisait valoir la société Maison Girondine dans ses conclusions d'appel, il appartenait à M. X... de reprendre et d'amender son projet initial immédiatement après que la mairie du Haillan ait notifié sa décision de refus du permis de construire;

qu'en s'abstenant de le faire, l'architecte avait encore manqué à ses obligations contractuelles;

que la cour d'appel aurait donc dû rechercher si la carence de M. X... ne constituait pas un manquement de l'architecte à ses obligations contractuelles, manquement justifiant le refus du maître de l'ouvrage de payer les honoraires réclamés, ainsi que la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. X...;

qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Maison Girondine avait accepté en toute connaissance de cause de déposer la demande de permis de construire et relevé, par motifs propres et adoptés, que cette société ne faisait pas la preuve de l'obstination de l'architecte à transgresser les règles de l'urbanisme ou de sa faute ou de son incapacité ou de son incompétence à adapter son projet en fonction des motifs du refus de permis de construire, qui ne pouvait être en l'état accordé et devrait faire ultérieurement l'objet de dérogations imposées par une conception architecturale et une forme d'urbanisme très différentes des normes traditionnelles et que cette société s'était abstenue de poursuivre toute démarche tant à l'encontre de son cocontractant qu'à l'égard des autorités administratives pour voir aboutir le projet, la cour d'appel, qui a pu retenir que le motif de la rupture de la relation contractuelle ne pouvait se trouver dans le refus administratif du permis de construire et être imputé à faute à l'AUAI, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maison Girondine aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16552
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) CESSION DE CREANCE - Formalités de l'article 1690 du Code civil - Inobservation - Connaissance par le débiteur de la cession et absence d'observations de sa part - Action du cessionnaire d'un fonds de maîtrise d'oeuvre en paiement d'un solde d'honoraires dus au cédant.


Références :

Code civil 1690

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 16 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 1998, pourvoi n°96-16552


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16552
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award