AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Entrée Ville 3, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice La Sogis, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de la SCI Elisa, société civile immobilière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Entrée Ville 3, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 janvier 1998, Me Luc-Thaler, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence Entrée Ville 3, se désister du pourvoi formé par lui, contre un arrêt rendu le 2 février 1996, par la cour d'appel de Versailles, au profit de la SCI Elisa ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence Entrée Ville 3 du désistement de son pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Entrée Ville 3 aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.