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11/03/1998 | FRANCE | N°96-15762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1998, 96-15762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° R 96-15.762 et n° Z 96-15.931 formés par :

1°/ Mme Monique X..., née Y...,

2°/ M. Robert X..., demeurant ensemble ..., en cassation de deux arrêts n° 139 et n° 150-96 rendus le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar, au profit :

1°/ de la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Thann, dont le siège est ... Armée, 68800 Thann,

2°/ de M. François Z..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X..., dé

fendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen unique de ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° R 96-15.762 et n° Z 96-15.931 formés par :

1°/ Mme Monique X..., née Y...,

2°/ M. Robert X..., demeurant ensemble ..., en cassation de deux arrêts n° 139 et n° 150-96 rendus le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar, au profit :

1°/ de la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de Thann, dont le siège est ... Armée, 68800 Thann,

2°/ de M. François Z..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen unique de cassation par pourvoi annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des consorts X..., de Me Garaud, avocat de la caisse de Crédit Mutuel du Pays de Thann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s R 96-15.762 et Z 96-15.931 ;

Sur la recevabilité des pourvois de M. X... examinée d'office, après avis donné aux parties :

Attendu que, représenté aux instances d'appel par M. Z..., liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., celui-ci, dont la situation juridique n'a pas été modifiée, n'est pas habilité à se pourvoir ;

Sur les pourvois formés par Mme X... :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 29 mars 1996, n° 12 M 139/96 et n° 12 M 150/96);

que la caisse de Crédit Mutuel de Thann (la caisse) ayant poursuivi la vente forcée d'un immeuble appartenant à M. et Mme X..., ceux-ci ont demandé au tribunal d'instance saisi, d'annuler la procédure d'adjudication, au motif que la seconde des publications de vente n'avait pas eu lieu à la date prévue par le cahier des charges;

que M. X... ayant entre temps été mis en liquidation judiciaire, la cour d'appel, par le premier arrêt du 29 mars 1996, sur le pourvoi immédiat de Mme X..., a confirmé le jugement du 30 mars 1994 qui avait rejeté la demande d'annulation, puis par le second arrêt du 29 mars 1996, sur le pourvoi immédiat formé par la caisse, à laquelle à défaut d'enchère l'immeuble avait été attribué, a infirmé le jugement du 19 juin 1995 qui avait débouté celle-ci de sa demande tendant à l'évacuation de M. et Mme X... de l'immeuble vendu ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 96-15.762 dirigé contre l'arrêt n° 12 M 139/96 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que d'une part, en se bornant pour seul motif à se référer à une décision en date du 27 janvier 1994 confirmée en appel par un arrêt du 10 juin 1994, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'autorité relative de la chose jugée est subordonnée à la triple condition d'identité d'objet, de cause et de parties;

qu'en se bornant à se référer à un arrêt confirmatif du 10 juin 1994, sans relever les conditions d'application de l'article 1351 du Code civil, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ce texte;

alors qu'enfin, dans son mémoire du 16 septembre 1995, Mme X... s'était expressément référée à ses conclusions du 7 mars 1994 devant le tribunal, aux termes desquelles elle avait parfaitement démontré que les deux procédures, celle ayant donné lieu à l'arrêt confirmatif du 10 juin 1994, et la présente espèce, n'avaient pas le même objet, la première ayant simplement pour but d'obtenir le sursis des opérations d'adjudication, avant l'adjudication proprement dite, la seconde ayant au contraire été formée après l'adjudication pour obtenir l'annulation complète de la procédure;

qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'au cours d'une même instance tendant à l'adjudication d'un immeuble de M. et Mme X..., la même cause d'irrégularité de la procédure avait été précédemment, soulevée et rejetée par un jugement du 27 janvier 1994 confirmé par un arrêt du 10 juin 1994, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 96-15.931 dirigé contre l'arrêt n° 12 M 150/96 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de l'arrêt du 29 mars 1996 sur le fondement du pourvoi n° R 96-15.762 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué qui en est la suite nécessaire, et ceci en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 29 mars 1996 sous le n° R 96-15.762 ayant été rejeté, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevables les pourvois de M. X... ;

REJETTE les pourvois formés par Mme X... ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la caisse de Crédit Mutuel du Pays de Thann la somme totale de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-15762
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décisions successives - Alsace Lorraine - Adjudication - Cause d'irrégularité précédemment rejetée au cours d'une même instance.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1998, pourvoi n°96-15762


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15762
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