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11/03/1998 | FRANCE | N°96-13357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 1998, 96-13357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Sérim constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ...,

2°/ la société civile immobilière Villeroy, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ...,

3°/ la société civile immobilière Hermès, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ...,

4°/ la société civile immobilière Sirius, dont le siège est ..., ci-devant et actuell

ement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Sérim constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ...,

2°/ la société civile immobilière Villeroy, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ...,

3°/ la société civile immobilière Hermès, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ...,

4°/ la société civile immobilière Sirius, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1°/ de la société Groupement d'études et de travaux (GETRA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL GETRA,

3°/ de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL GETRA, défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sérim constructions et des SCI Villeroy, Hermès et Sirius, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société GETRA et de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, retenu que la société Sérim constructions (société Sérim) s'était toujours, dans une série de courriers à la société Gétra, considérée comme le donneur d'ordre et le cocontractant de cette dernière, que le cahier des charges avait été signé par la société Sérim en qualité de maître d'ouvrage et qu'elle avait déclaré une créance au passif de la société Gétra indiquant que les travaux avaient été effectués pour son compte, la cour d'appel en a, sans inverser la charge de la preuve, exactement déduit que la société Sérim était le véritable maître de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la résiliation des marchés intervenue à l'initiative de la société Sérim ne suffisait pas à rapporter la preuve de la mauvaise exécution des travaux confiés à la société Gétra, que les seules affirmations de la société Sérim étaient insuffisantes et relevé qu'il était établi par un rapport de la société Contrôle et prévention du 17 janvier 1992 ayant donné un avis favorable aux travaux de menuiserie extérieure que les travaux confiés à la société Gétra avaient donné satisfaction, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sérim constructions et les SCI Villeroy, Hermès, Sirius, ensemble, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13357
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 1998, pourvoi n°96-13357


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13357
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